Abrogé25 octobre 2005
Créé le 15 octobre 1986 · Abrogé le 25 octobre 2005
En dehors des agents de la direction nationale d'enquêtes fiscales qui en sont destinataires dans le cadre de leurs attributions, les informations faisant l'objet du traitement ne pourront être communiquées qu'aux services compétents de la direction générale des impôts et aux personnes ayant qualité pour en connaître en vertu des dispositions législatives.