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Arrêté du 7 novembre 2005

Article 9

Abrogé10 juillet 2024

Créé le 16 novembre 2005

Tout chasseur utilisant des tendelles est soumis à un prélèvement maximum autorisé de 100 oiseaux par année cynégétique, toutes espèces mentionnées à l'article 2 confondues.
Il tient un carnet de prélèvements dont le modèle figure en annexe II, délivré par la fédération départementale des chasseurs du lieu de situation des tendelles.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 10 juillet 2024

Abrogé parArrêté du 25 juin 2024art. 1

En vigueur du mercredi 16 novembre 2005 au mardi 9 juillet 2024

Tout chasseur utilisant des tendelles est soumis à un prélèvement maximum autorisé de 100 oiseaux par année cynégétique, toutes espèces mentionnées à l'article 2 confondues.
Il tient un carnet de prélèvements dont le modèle figure en annexe II, délivré par la fédération départementale des chasseurs du lieu de situation des tendelles.