JORF n°265 du 15 novembre 2005

Article 9

Article 9

Tout chasseur utilisant des tendelles est soumis à un prélèvement maximum autorisé de 100 oiseaux par année cynégétique, toutes espèces mentionnées à l'article 2 confondues.
Il tient un carnet de prélèvements dont le modèle figure en annexe II, délivré par la fédération départementale des chasseurs du lieu de situation des tendelles.


Historique des versions

Version 1

Tout chasseur utilisant des tendelles est soumis à un prélèvement maximum autorisé de 100 oiseaux par année cynégétique, toutes espèces mentionnées à l'article 2 confondues.

Il tient un carnet de prélèvements dont le modèle figure en annexe II, délivré par la fédération départementale des chasseurs du lieu de situation des tendelles.