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Arrêté du 7 novembre 2005

Article 10

Abrogé10 juillet 2024

Créé le 16 novembre 2005

Tout animal autre que les merles, grives draines, litornes, mauvis et musiciennes capturé accidentellement est relâché immédiatement.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 10 juillet 2024

Abrogé parArrêté du 25 juin 2024art. 1

En vigueur du mercredi 16 novembre 2005 au mardi 9 juillet 2024

Tout animal autre que les merles, grives draines, litornes, mauvis et musiciennes capturé accidentellement est relâché immédiatement.