JORF n°265 du 15 novembre 2005

Article 10

Article 10

Tout animal autre que les merles, grives draines, litornes, mauvis et musiciennes capturé accidentellement est relâché immédiatement.


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Version 1

Tout animal autre que les merles, grives draines, litornes, mauvis et musiciennes capturé accidentellement est relâché immédiatement.