JORF n°267 du 16 novembre 2002

Arrêté du 7 novembre 2002

La ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des techniciens de l'environnement,

Arrêtent :

Article 1

Le concours professionnel pour l'accès au grade de technicien supérieur de l'environnement fixé par l'article 11 du décret du 5 juillet 2001 modifié et le 1°du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 modifié comporte les épreuves suivantes :

Epreuve d'admissibilité :

Epreuve écrite : répondre, par un court développement, à une série de deux à quatre questions à partir d'un dossier comportant des documents relatifs aux missions techniques et de police de l'environnement dévolues aux établissements publics dans lesquels les techniciens de l'environnement sont affectés. Ce dossier ne peut excéder quinze pages (durée : deux heures ; coefficient 2).

Cette épreuve est destinée à mesurer les connaissances du candidat et à évaluer les compétences suivantes : compréhension, analyse et synthèse.

Trois sujets au choix sont proposés portant chacun sur un domaine différent, à savoir :

- faune terrestre et ses habitats ;

- faune, flore, milieux aquatiques ;

- biodiversité et écosystèmes.

Les candidats choisissent l'un d'eux au début de l'épreuve.

Epreuve d'admission :

Epreuve orale : cette épreuve consiste en un entretien avec le jury visant à reconnaître les acquis de l'expérience professionnelle du candidat, à apprécier ses aptitudes et ses qualités personnelles, ainsi que sa motivation et sa capacité à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées à un technicien supérieur de l'environnement (durée : trente minutes ; coefficient 3).

Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, d'une durée de dix minutes au plus, le jury dispose du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle constitué par le candidat. Au cours de cet entretien, le jury peut demander au candidat son avis sur un cas pratique issu de la vie administrative courante, afin de vérifier son sens de l'organisation et de l'anticipation.

Pour cette épreuve, seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle qu'il remet au service chargé de l'organisation du concours à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours.

Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle et le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère chargé de l'environnement, ainsi que la grille d'évaluation utilisée par le jury lors de l'entretien.

Le dossier est transmis aux membres du jury par le service organisateur du concours en vue de l'épreuve orale d'admission.

Article 2

Il est attribué pour l'épreuve d'admissibilité une note variant de 0 à 20. Sont autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission les candidats ayant obtenu à l'épreuve d'admissibilité une note au moins égale à 5 sur 20 avant application du coefficient.

Article 3

L'épreuve d'admission est notée de 0 à 20. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu pour cette épreuve une note au moins égale à 5 sur 20 avant application du coefficient et, pour l'ensemble des épreuves, un total de points qui ne pourra être inférieur à 50 après application des coefficients.

Article 4

La composition du jury du concours est fixée, pour chaque session, par le ministre chargé de l'environnement.

Le jury est présidé par un agent de catégorie A. Il comprend des agents publics ou des personnalités extérieures désignées en raison de leurs compétences particulières.

L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

Article 5

A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury dresse la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique.

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury dresse par ordre de mérite la liste des candidats définitivement admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire d'admission. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission.

Article 6

Le concours professionnel mentionné à l'article 1er est ouvert par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Il fixe les modalités d'inscription au concours professionnel, la date des épreuves ainsi que le nombre de postes à pourvoir.

Article 7

Un arrêté fixant le nombre de postes à pourvoir ainsi que les dates de début et de fin d'inscription est contresigné conjointement par les ministres chargés de l'environnement et de la fonction publique.

Article 8

Le directeur général de l'administration, des finances et des affaires internationales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 novembre 2002.

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration,

des finances et des affaires internationales,

T. Wahl

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

L'administratrice territoriale,

N. Herman