JORF n°300 du 28 décembre 1994

Art. 8. - Chaque épreuve ou partie d'épreuve est notée de 0 à 20. La durée maximale et le coefficient de chacune des épreuves ou parties d'épreuve définies aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus sont fixés dans le tableau ci-dessous:

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0300 du 28/12/94 Page 18549 a 18550
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Toute note inférieure à 10 sur 20, obtenue dans la seconde partie de la première épreuve d'admissibilité, consacrée à l'hygiène et la sécurité, est éliminatoire.


Historique des versions

Version 1

Art. 8. - Chaque épreuve ou partie d'épreuve est notée de 0 à 20. La durée maximale et le coefficient de chacune des épreuves ou parties d'épreuve définies aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus sont fixés dans le tableau ci-dessous:

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0300 du 28/12/94 Page 18549 a 18550

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Toute note inférieure à 10 sur 20, obtenue dans la seconde partie de la première épreuve d'admissibilité, consacrée à l'hygiène et la sécurité, est éliminatoire.