JORF n°300 du 28 décembre 1994

Art. 8. - Chaque épreuve ou partie d'épreuve est notée de 0 à 20. La durée maximale et le coefficient de chacune des épreuves ou parties d'épreuve définies aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus sont fixés dans les tableaux ci-dessous:
a) Pour les candidats qui ont choisi l'option A, Installations sanitaires et thermiques:

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0300 du 28/12/94 Page 18547 a 18548
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b) Pour les candidats qui ont choisi l'option B, Installations électriques:

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0300 du 28/12/94 Page 18547 a 18548
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Historique des versions

Version 1

Art. 8. - Chaque épreuve ou partie d'épreuve est notée de 0 à 20. La durée maximale et le coefficient de chacune des épreuves ou parties d'épreuve définies aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus sont fixés dans les tableaux ci-dessous:

a) Pour les candidats qui ont choisi l'option A, Installations sanitaires et thermiques:

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0300 du 28/12/94 Page 18547 a 18548

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b) Pour les candidats qui ont choisi l'option B, Installations électriques:

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0300 du 28/12/94 Page 18547 a 18548

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