JORF n°300 du 28 décembre 1994

Arrêté du 7 novembre 1994

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 93-1050 du 6 septembre 1993 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des maisons d'éducation de la Légion d'honneur;

Vu l'arrêté du 3 mai 1994 fixant la liste des spécialités professionnelles exercées par les ouvriers professionnels et les maîtres ouvriers des maisons d'éducation de la Légion d'honneur,

Arrêtent:

Art. 1er. - En application des dispositions de l'article 35 du décret du 6 septembre 1993 susvisé, les maîtres ouvriers des maisons d'éducation de la Légion d'honneur sont recrutés dans la spécialité professionnelle Installations électriques, sanitaires et thermiques prévue à l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 1994 susvisé, dans les conditions définies ci-après.

Art. 2. - Le concours externe prévu à l'article 36 du décret du 6 septembre 1993 susvisé comporte deux épreuves d'admissibilité et deux épreuves d'admission subies soit dans l'option A, Installations sanitaires et thermiques, soit dans l'option B, Installations électriques. Le candidat fait connaître lors de son inscription au concours l'option qu'il a choisie.

Art. 3. - Les épreuves d'admissibilité sont des épreuves écrites conçues sous la forme de tests de technologie: questionnaires à choix multiple,
fiches techniques, tableaux, grilles, diagrammes, schémas ou croquis à analyser, à remplir ou à compléter, questions ou exercices appelant une réponse brève ou tout autre mode d'interrogation du même type. Ces tests comportent obligatoirement une vérification de la capacité à établir une fiche de stock, un prix de revient, une commande, un plan de travail ou un rapport.
La première épreuve d'admissibilité comporte plusieurs tests portant sur le programme correspondant à l'option choisie par le candidat.
La deuxième épreuve d'admissibilité comporte au moins un test dans chacun des domaines suivants: revêtements et finitions, agencement intérieur et,
suivant que le candidat a choisi l'option A ou l'option B, respectivement Installations électriques du bâtiment ou Installations sanitaires et thermiques.
Dans l'une ou l'autre des épreuves d'admissibilité, la composition dans l'option non choisie entraîne l'élimination du candidat.

Art. 4. - La première épreuve d'admission est une épreuve pratique, qui consiste en un montage d'une installation ou partie d'installation, réalisé à partir de documents techniques, et qui porte sur la même option que celle choisie en première épreuve d'admissibilité. Si cette option est l'option B, Installations électriques, l'épreuve comprend obligatoirement en plus un dépannage sur une installation ou partie d'installation.
Au cours de l'épreuve, le jury peut interroger oralement le candidat sur la manière dont il conduit celle-ci.

Art. 5. - La seconde épreuve d'admission, commune aux deux options,
consiste en un entretien avec le jury destiné à tester l'aptitude du candidat à l'encadrement, entendu au sens large, et à l'animation d'une équipe d'ouvriers, ainsi qu'à vérifier qu'il dispose des connaissances de base sur le fonctionnement d'un établissement d'enseignement.

Art. 6. - Le programme et les modalités pratiques des épreuves définies aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus sont fixés en annexe au présent arrêté.

Art. 7. - Le jury chargé d'apprécier l'aptitude à l'emploi de maître ouvrier des maisons d'éducation de la Légion d'honneur est désigné par le grand chancelier de la Légion d'honneur.
Il comprend au moins:
- un chef d'établissement des maisons d'éducation de la Légion d'honneur ou son adjoint ou, en tant que de besoin, un fonctionnaire de catégorie A de la grande chancellerie de la Légion d'honneur;
- un responsable des services gestionnaires des maisons d'éducation de la Légion d'honneur ou un fonctionnaire de catégorie A assurant des tâches d'encadrement dans ces services;
- un personnel enseignant ou d'inspection d'une discipline en rapport avec la spécialité ou un domaine figurant au programme de la deuxième épreuve d'admissibilité;
- un technicien ou un maître ouvrier de la spécialité professionnelle Installations électriques, sanitaires et thermiques.
Le président du jury est désigné parmi ceux de ses membres appartenant à un corps classé en catégorie A.

Art. 8. - Chaque épreuve ou partie d'épreuve est notée de 0 à 20. La durée maximale et le coefficient de chacune des épreuves ou parties d'épreuve définies aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus sont fixés dans les tableaux ci-dessous:
a) Pour les candidats qui ont choisi l'option A, Installations sanitaires et thermiques:

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0300 du 28/12/94 Page 18547 a 18548
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b) Pour les candidats qui ont choisi l'option B, Installations électriques:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0300 du 28/12/94 Page 18547 a 18548
......................................................

Art. 9. - A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des deux épreuves et d'un total minimum de points qu'il fixe, dresse par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission auxquelles ceux-ci sont convoqués individuellement.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l'admission. Il établit une liste complémentaire afin de pourvoir les emplois devenus vacants par suite de la défection de candidats déclarés admis ou de nouvelles vacances survenant dans l'intervalle de deux concours, dans la limite d'un pourcentage fixé en application de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à la première épreuve d'admission puis, le cas échéant, par la meilleure des notes obtenues à la première partie de la première épreuve d'admissibilité.

Art. 10. - Le grand chancelier de la Légion d'honneur arrête la liste définitive d'admission dans l'ordre présenté par le jury.

Art. 11. - Les dispositions des articles 2 à 10 ci-dessus sur les modalités d'organisation du concours externe sont également applicables dans les mêmes termes aux modalités d'organisation du concours interne prévu à l'article 36 du décret du 6 septembre 1993 susvisé.

Art. 12. - Le grand chancelier de la Légion d'honneur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le programme des épreuves et son annexe peuvent être demandés au bureau des maisons d'éducation de la grande chancellerie de la Légion d'honneur, 1, rue de Solférino, 75700 Paris 07 SP, moyennant la fourniture d'une enveloppe affranchie au tarif de la poste en vigueur pour un pli urgent de 100 grammes.

EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 3 DU DECRET 931050 DU 06-09-1993 LES MAITRES OUVRIERS DES MAISONS D'EDUCATION DE LA LEGION D'HONNEUR SONT RECRUTES DANS LA SPECIALITE PROFESSIONNELLE INSTALLATIONS ELECTRIQUES,SANITAIRES ET THERMIQUES PREVUE A L'ART. 2 DE L'ARRETE DU 03-05-1994 DANS LES CONDITIONS Y DEFINIES.

EPREUVES DU CONCOURS EXTERNE PREVU A L'ART. 36 DU DECRET PRECITE.

LE PROGRAMME ET LES MODALITES PRATIQUES DESDITES EPREUVES SONT FIXES EN ANNEXE.

COMPOSITION MU JURY DESIGNE PAR LE GRAND CHANCELIER DE LA LEGION D'HONNEUR.LE PRESIDENT EST DESIGNE PARMI CEUX DE SES MEMBRES APPARTENANT A UN CORPS DE CATEGORIE A.

LES MODALITES D'ORGANISATION DU CONCOURS EXTERNE SONT EGALEMENT APPLICABLES DANS LES MEMES TERMES AUX MODALITES D'ORGANISATION DU CONCOURS INTERNE PREVU A L'ART. 36 DU DECRET.

Fait à Paris, le 7 novembre 1994.

Le ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de l'administration générale

et de l'équipement:

Le sous-directeur,

D. LACAMBRE

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:

Le sous-directeur,

C. NIGRETTO