Art. 2. - Le concours externe prévu à l'article 36 du décret du 6 septembre 1993 susvisé comporte deux épreuves d'admissibilité et deux épreuves d'admission subies soit dans l'option A, Installations sanitaires et thermiques, soit dans l'option B, Installations électriques. Le candidat fait connaître lors de son inscription au concours l'option qu'il a choisie.
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