Art. 5. - La dernière phrase du paragraphe 3 de l'article 223-7-06 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est complétée comme suit:
<< ... ou, si elles portent le marquage C.E. du type 100 (NF/EN 395) ou du type 150 (NF/EN 396), à l'exclusion des modèles autres qu'à flottabilité inhérente totale. >>
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