Art. 6. - La dernière phrase de l'article 227-7-05 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est complétée comme suit:
<< ... ou, si elles portent le marquage C.E., des brassières de taille "supérieur à 70 kg" du type 100 (NF/EN 395) ou du type 150 (NF/EN 396), à l'exclusion des modèles autres qu'à flottabilité inhérente totale. >>
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