Art. 3. - L'alinéa suivant est ajouté à l'article 224-5-11 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé:
<< Les brassières portant le marquage C.E. peuvent être d'un des quatre types suivants: type 50 (NF/EN 393), type 100 (NF/EN 395), type 150 (NF/EN 396) ou type 275 (NF/EN 399), à l'exclusion des modèles à gonflage oral seul. >>
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