JORF n°280 du 3 décembre 1994

Art. 2. - L'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1 et 2 de l'article 224-4-09 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé:
<< Les brassières portant le marquage C.E. peuvent être d'un des quatre types suivants: type 50 (NF/EN 393), type 100 (NF/EN 395), type 150 (NF/EN 396) ou type 275 (NF/EN 399), à l'exclusion des modèles à gonflage oral seul. >>


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Version 1

Art. 2. - L'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1 et 2 de l'article 224-4-09 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé:

<< Les brassières portant le marquage C.E. peuvent être d'un des quatre types suivants: type 50 (NF/EN 393), type 100 (NF/EN 395), type 150 (NF/EN 396) ou type 275 (NF/EN 399), à l'exclusion des modèles à gonflage oral seul. >>