JORF n°0067 du 20 mars 2024

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des articles relatifs aux attestations d'assurance et aux certificats

Résumé Les dimensions des papiers d'assurance ont changé.

La section IV du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code des assurances est modifiée comme suit :
1° A l'article A. 211-6 :
a) Les 2° et 3° sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 2° Le numéro de châssis ou de série. » ;
b) La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;
2° L'article A. 211-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. A. 211-8.-Les dimensions de l'attestation d'assurance et de l'attestation provisoire d'assurance ne doivent pas être inférieures à 7 × 8 cm ni supérieures à 21 × 29,7 cm. » ;

3° Le second alinéa de l'article A. 211-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces documents doivent être de couleur blanche et leurs dimensions doivent être de 5 × 5 cm. » ;
4° L'article A. 211-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. A. 211-10.-Le certificat ou le certificat provisoire doit être apposé sur une surface extérieure du véhicule, recto visible. »


Historique des versions

Version 1

La section IV du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code des assurances est modifiée comme suit :

1° A l'article A. 211-6 :

a) Les 2° et 3° sont remplacées par les dispositions suivantes :

« 2° Le numéro de châssis ou de série. » ;

b) La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;

2° L'article A. 211-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. A. 211-8.-Les dimensions de l'attestation d'assurance et de l'attestation provisoire d'assurance ne doivent pas être inférieures à 7 × 8 cm ni supérieures à 21 × 29,7 cm. » ;

3° Le second alinéa de l'article A. 211-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ces documents doivent être de couleur blanche et leurs dimensions doivent être de 5 × 5 cm. » ;

4° L'article A. 211-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. A. 211-10.-Le certificat ou le certificat provisoire doit être apposé sur une surface extérieure du véhicule, recto visible. »