JORF n°0061 du 14 mars 2018

Arrêté du 7 mars 2018

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et notamment son article 81 ;

Vu la directive 2004/29/CE de la Commission du 4 mars 2004 concernant la fixation des conditions minimales pour l'examen des variétés de vigne ;

Vu l'arrêté du 9 mai 2016 établissant les modalités de classement des variétés de vignes à raisins de cuve ;

Vu l'avis du conseil spécialisé des filières viticoles et cidricoles de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la pêche (FranceAgriMer) du 24 janvier 2018 ;

Vu l'avis de la section vigne du Comité technique permanent de la sélection (CTPS) du 13 décembre 2017,

Arrête :

Article 1

L'arrêté du 9 mai 2016 susvisé est modifié comme suit :
1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1. - Objet et champ d'application.
Le présent arrêté est pris en application de l'article D. 665-14 du code rural et de la pêche maritime. Il a pour objet de définir les modalités de classement des variétés de vignes à raisins de cuve, les modalités de mise en œuvre de la procédure de classement, les modalités d'expérimentation et les frais de gestion de la demande de classement. » ;

2° A l'article 2, 3e tiret, du I les mots : « , ou dans une liste équivalente pour les variétés des pays tiers, » sont insérés entre les mots : « au catalogue d'un autre État membre » et les mots : « être reconnue DHS » ;
3° A l'article 2, 4e tiret du I les mots : « en annexe du présent arrêté » sont remplacés par les mots : « en annexe 1 du présent arrêté ou en annexe 2 pour les variétés traditionnelles référencées ainsi définies : variétés anciennes ayant connu une certaine diffusion au vignoble, dûment décrites dans des ouvrages ampélographiques et présentes dans au moins une collection française. Elles peuvent être d'origine française ou étrangère. » ;
4° A l'article 3, le 3e tiret du I est complété des dispositions suivantes : « ou dans une liste équivalente pour les variétés des pays tiers » ;
5° L'article 4 est modifié comme suit :

- après le sixième alinéa est insérée la disposition suivante : « Toute modification du protocole expérimental doit être transmise à FranceAgriMer pour avis. » ;
- après le dernier alinéa est insérée la disposition suivante « Dans le cas où une demande de classement définitif est faite à l'issue de la période de classement temporaire, les bilans et rapports d'expérimentation font partie du dossier prévu à l'article 5. » ;

6° Le I de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Dépôt du dossier de demande de classement.
Le dossier de demande d'introduction d'une variété de vigne à raisins de cuve dans le classement est déposé auprès de FranceAgriMer. Les modalités de dépôt des demandes ainsi que le contenu du dossier sont fixés par décision du directeur général de FranceAgriMer. Le dossier comprend, conformément aux dispositions de l'article D. 665-14 du code rural et de la pêche maritime :
1° Les éléments prouvent que la variété est inscrite à l'un des catalogues officiels des espèces et variétés de vigne établis au sein d'un Etat membre de l'Union européenne ou est inscrite dans une liste équivalente pour les variétés des pays tiers ;
2° Les données techniques et scientifiques objectives et probantes décrivant les caractéristiques morphologiques et physiologiques qui permettent de réaliser l'évaluation de la variété au regard des critères de classement ;
3° Les éléments démontrant l'intérêt de la variété au regard de ces critères, par rapport à d'autres variétés cultivées en vue d'obtenir un produit comparable.
Dans le cas d'une demande de classement temporaire, le dossier comprend également la description des conditions d'expérimentation incluant les dispositifs et plans d'expérimentation, les variétés témoins, les modes de conduite et itinéraires techniques.
La composition du dossier de demande de classement et les dates de dépôt sont fixées par décision du directeur général de FranceAgriMer.
Lorsqu'une demande d'inscription au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France ou dans un autre Etat membre est effectuée en parallèle, le demandeur en informe FranceAgriMer. » ;
7° Les dispositions suivantes sont insérées au début de l'article 6 : « Une décision du directeur général de FranceAgriMer précise les modalités d'instruction des demandes. »
8° Le II de l'article 6 est ainsi modifié :
a) Le quatrième alinéa est supprimé ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « , la référence des parcelles cadastrales concernées, la superficie d'expérimentation » sont supprimés ;
9° Au III de l'article 6, les mots : « les éléments fournis ne permettent pas d'évaluer l'intérêt agronomique, technologique et environnemental de la variété, » sont insérés entre les mots : « le dossier est incomplet, » et les mots « le demandeur ».

Article 2

L'annexe de l'arrêté du 9 mai 2016 susvisé est remplacée par les annexes 1 et 2 figurant en annexe du présent arrêté.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 mars 2018.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général adjoint de la performance économique et environnementale des entreprises,

H. Durand