JORF n°68 du 21 mars 2007

Article Annexe

Article Annexe

A N N E X E

L'article 14 est ainsi rédigé :
« Art. 14. - Lorsque le dossier est considéré comme recevable, la commission ou le président, ou un président adjoint, sur délégation de la commission, désigne aux fins d'expertise soit un collège d'experts, soit un seul expert si la commission l'estime suffisant, en application de l'article R. 1142-15-1 du code de la santé publique.
La commission ou le président, sur délégation de la commission, fixe la mission du ou des experts sur la base d'une mission type établie à cet effet par la Commission nationale des accidents médicaux et, le cas échéant, complétée et approuvée par la commission régionale. »


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Version 1

A N N E X E

L'article 14 est ainsi rédigé :

« Art. 14. - Lorsque le dossier est considéré comme recevable, la commission ou le président, ou un président adjoint, sur délégation de la commission, désigne aux fins d'expertise soit un collège d'experts, soit un seul expert si la commission l'estime suffisant, en application de l'article R. 1142-15-1 du code de la santé publique.

La commission ou le président, sur délégation de la commission, fixe la mission du ou des experts sur la base d'une mission type établie à cet effet par la Commission nationale des accidents médicaux et, le cas échéant, complétée et approuvée par la commission régionale. »