Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective de travail du 20 mars 1970 concernant les entreprises agricoles de déshydratation de la région Champagne-Ardenne, les dispositions de l'avenant n° 113 du 18 mai 2005 à la convention collective susvisée, à l'exclusion :
- du troisième tiret du point 2 du paragraphe A de l'article 25 de la convention (Décompte des jours de congés), tel qu'il résulte de l'article 15 de l'avenant, comme contrevenant aux dispositions de l'article L. 223-2 du code du travail ;
- des termes : « selon des modalités définies à l'article 6 du décret n° 97-540 du 26 mai 1997 » figurant au septième alinéa de l'article 12 ter de la convention (Arrêt de travail pendant l'horaire normal), tel qu'il résulte de l'article 6 de l'avenant, le décret cité étant codifié à l'article R. 713-4 du code rural.
Le troisième alinéa du paragraphe A de l'article 12 bis de la convention (Rémunération garantie au personnel mensualisé), tel qu'il résulte de l'article 5 de l'avenant susmentionné, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 713-6 du code rural relatif aux majorations pour heures supplémentaires.
Le septième alinéa de l'article 12 ter de la convention (Arrêt de travail pendant l'horaire normal), tel qu'il résulte de l'article 6 de l'avenant susmentionné, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 713-4 du code rural.
Les cinquième, sixième et septième alinéas de l'article 20 de la convention (Durée hebdomadaire du travail, heures supplémentaires, repos hebdomadaire, absences), tels qu'ils résultent de l'article 10 de l'avenant susmentionné, sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 713-5 du code rural.
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