Arrêté du 7 mars 2005

Article 4

Créé le 19 mars 2005

Le candidat établit deux dossiers distincts destinés, l'un, au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, auprès duquel il dépose sa candidature, l'autre, aux deux rapporteurs désignés.

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En vigueur depuis le samedi 19 mars 2005