La majoration prévue à l'article 3 du décret du 16 juillet 1987 susvisé ne devra pas dépasser de plus de 5 points l'augmentation prévue à l'article 1er ci-dessus.
La majoration prévue à l'article 3 du décret du 16 juillet 1987 susvisé ne devra pas dépasser de plus de 5 points l'augmentation prévue à l'article 1er ci-dessus.