JORF n°83 du 6 avril 1996

Art. 2. - Le candidat doit fournir un dossier d'inscription comprenant,
outre les pièces prévues à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé :
- une attestation prévue et délivrée par le directeur technique national précisant que le candidat est titulaire du grade d'entraîneur fédéral << 35 Technique >> ;
- une attestation de réussite à l'examen d'arbitre premier degré (grade A 1), délivrée par la ligue régionale de tennis de table du candidat ;
- une attestation du meilleur classement obtenu, pour tous les candidats classés, délivrée par :
- la ligue régionale du candidat pour les classements inférieurs à la première série ;
- la Fédération française de tennis de table pour les classements 1re série.

TITRE II

NATURE DES EPREUVES DE L'EXAMEN


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Version 1

Art. 2. - Le candidat doit fournir un dossier d'inscription comprenant,

outre les pièces prévues à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé :

- une attestation prévue et délivrée par le directeur technique national précisant que le candidat est titulaire du grade d'entraîneur fédéral << 35 Technique >> ;

- une attestation de réussite à l'examen d'arbitre premier degré (grade A 1), délivrée par la ligue régionale de tennis de table du candidat ;

- une attestation du meilleur classement obtenu, pour tous les candidats classés, délivrée par :

- la ligue régionale du candidat pour les classements inférieurs à la première série ;

- la Fédération française de tennis de table pour les classements 1re série.

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