JORF n°83 du 6 avril 1996

Art. 4. - Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves définies à l'article 3 une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 seront proposés à l'admission définitive à l'examen de formation spécifique << tennis de table >> du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré.


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Art. 4. - Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves définies à l'article 3 une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 seront proposés à l'admission définitive à l'examen de formation spécifique << tennis de table >> du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré.