Arrêté du 7 mars 1995

Art. 2. - L'admission aux stages de formation est faite dans l'ordre d'inscription des candidats dans les conditions prévues à l'article R. 238-14 du code du travail. Chaque organisme de formation tient à cet effet un cahier d'enregistrement des candidatures sur lequel chaque inscription fait l'objet d'un numéro d'ordre.
Toutefois, s'agissant des stages de coordonnateurs, sont admis en priorité les candidats à un stage de formation de formateur, sous réserve que ceux-ci produisent à l'organisme de formation les pièces justificatives en matière de formation prévues à l'article 20 du présent arrêté.

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