Art. 14. - Le contrôle de capacité prévu à l'article R. 238-13 du code du travail est effectué à l'issue du stage de formation. Le formateur délivre une attestation si le candidat est jugé apte à remplir la mission de coordonnateur pour le niveau de compétence pour lequel il postule.
S'agissant des formateurs de coordonnateurs, le contrôle de capacité est effectué à l'issue de la deuxième session de formation.
Il est délivré une attestation provisoire au terme de la première session de formation.
S'agissant des formateurs de coordonnateurs, le contrôle de capacité est effectué à l'issue de la deuxième session de formation.
Il est délivré une attestation provisoire au terme de la première session de formation.