Art. 13. - Préalablement à l'admission au stage, l'organisme de formation vérifie que le candidat est titulaire de l'attestation de compétence requise à l'article R. 238-10 ainsi que des pièces justificatives requises à l'article 20 du présent arrêté.
TITRE IV
MODALITES DU CONTROLE DE CAPACITE ET INDICATIONS A FAIRE FIGURER SUR LES ATTESTATIONS