Arrêté du 7 mars 1995

Art. 13. - Préalablement à l'admission au stage, l'organisme de formation vérifie que le candidat est titulaire de l'attestation de compétence requise à l'article R. 238-10 ainsi que des pièces justificatives requises à l'article 20 du présent arrêté.

TITRE IV

MODALITES DU CONTROLE DE CAPACITE ET INDICATIONS A FAIRE FIGURER SUR LES ATTESTATIONS

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