Art. 26. - Les organismes agréés ne peuvent prétendre à d'autres prestations que celles figurant sur le tarif des honoraires joint à la demande d'agrément.
Aucune modification ne peut être apportée à ce tarif avant d'avoir été portée à la connaissance du ministre chargé du travail.
Aucune modification ne peut être apportée à ce tarif avant d'avoir été portée à la connaissance du ministre chargé du travail.