Art. 2. - Chaque population animale sélectionnée est répertoriée sous une dénomination originale:
Le répertoire des populations animales sélectionnées est tenu à jour par le ministre chargé de l'agriculture.
- nom de la race, éventuellement suivi de celui du pays d'origine pour les populations portant un nom de race commun à plusieurs pays, mais ayant des caractéristiques spécifiques qui les différencient des populations de même nom sélectionnées dans les autres pays;
- pour les variétés, nom de la race d'origine et dénomination originale et officielle;
- pour les lignées composites, dénomination originale et officielle.
Le répertoire des populations animales sélectionnées est tenu à jour par le ministre chargé de l'agriculture.