Arrêté du 7 mars 1994

Art. 18. - Une association qui tient le livre généalogique d'une population animale sélectionnée doit avoir prévu, s'il y a lieu, les dispositions relatives à la division du livre en sections:
  • section principale pour les reproducteurs porcins de la population animale sélectionnée;
  • section annexe pour les femelles dont la mère et la grand-mère maternelle ne sont pas inscrites dans la section principale du livre.

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