Arrêté du 7 mars 1991

Article 15

Créé le 26 mars 1991

Le dépouillement est organisé par les chefs d'établissement, présidents des sections de vote.
Les opérations de dépouillement sont publiques et les résultats des scrutins de chaque section de vote sont adressés sans délais au bureau de vote central mentionné à l'article 2, 1er alinéa.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1991-03-07 art. 2

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 26 mars 1991