JORF n°0108 du 8 mai 2021

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Facturation et remboursement des impressions et affichages électoraux

Résumé Les factures pour les élections doivent être envoyées à la préfecture avec les relevés bancaires des candidats et préciser les emplacements d'affichage.

Les factures correspondant aux impressions des circulaires, des bulletins de vote et des affiches ainsi que les factures relatives à l'apposition des affiches sont à adresser à la préfecture de département dans le ressort duquel le binôme de candidats s'est présenté.
Ces factures sont libellées en euros au nom du binôme de candidats et sont accompagnées d'un relevé d'identité bancaire du membre du binôme à rembourser ou du relevé d'identité bancaire du compte conjoint ouvert aux noms des deux membres du binôme, et le cas échéant de l'acte de subrogation par lequel le binôme indique le prestataire bénéficiaire du remboursement.
Les factures relatives à l'apposition des affiches indiqueront le nombre d'emplacements ayant fait l'objet d'une apposition et distingueront chaque passage par tour de scrutin.


Historique des versions

Version 1

Les factures correspondant aux impressions des circulaires, des bulletins de vote et des affiches ainsi que les factures relatives à l'apposition des affiches sont à adresser à la préfecture de département dans le ressort duquel le binôme de candidats s'est présenté.

Ces factures sont libellées en euros au nom du binôme de candidats et sont accompagnées d'un relevé d'identité bancaire du membre du binôme à rembourser ou du relevé d'identité bancaire du compte conjoint ouvert aux noms des deux membres du binôme, et le cas échéant de l'acte de subrogation par lequel le binôme indique le prestataire bénéficiaire du remboursement.

Les factures relatives à l'apposition des affiches indiqueront le nombre d'emplacements ayant fait l'objet d'une apposition et distingueront chaque passage par tour de scrutin.