ARRÊTÉ du 7 mai 2015

Article 10

Créé le 15 mai 2015 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant les conditions de participation aux instances, la liste détaillée des actes soumis à visa, avis ou information préalable, les montants des seuils de visa, d'avis ou d'information préalable, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.

Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de l'agriculture.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 15 mai 2015 au mardi 31 décembre 2024