JORF n°0108 du 8 mai 2012

Article Annexe II

Article Annexe II

CONTENU DE LA DÉCLARATION ANNUELLE DES QUANTITÉS D'AZOTE PRÉVUE AU III DE L'ARTICLE L. 211-3 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT

Les informations précédées d'un astérisque sont spécifiques aux opérateurs spécialisés dans l'échange d'effluents d'élevage (y compris transformés) ou aux transformateurs d'effluents d'élevage.

  1. Informations générales relatives au déclarant :

Nom ou raison sociale du déclarant (1.1) et coordonnées (1.2) ;

Numéro SIRET (1.3) ;

Nature de l'activité (opérateur spécialisé dans l'échange d'effluents d'élevage, transformateur d'effluents d'élevages, fournisseur de fertilisants azotés minéraux, autre) (1.4).

* 2. Quantité d'azote issu d'effluents d'élevages (y compris associés à d'autres matières) enlevé par le déclarant chez un éleveur de la zone caractérisé par son numéro SIRET, ou à défaut par son numéro PACAGE (4.1) : quantité d'azote (4.2) et nature du fertilisant azoté (4.3), dont part d'azote issue d'effluents d'élevage (4.4).

* 3. Quantités d'azote transitant par une installation de traitement (station de traitement aérobie, séchage, compostage, méthanisation, …)

Quantité d'azote entrant dans l'installation de traitement (3.1) dont quantité d'azote issue d'effluents d'élevage (3.2), Quantité d'azote restant après traitement (3.3) dont quantité sous forme d'un produit normé ou homologué (3.4) et type de système de traitement (3.5).

  1. Quantité d'azote issu d'effluents d'élevages (y compris associés à d'autres matières) cédé par le déclarant distinguée par receveur caractérisé d'une part par son numéro SIRET (ou à défaut par son numéro PACAGE) pour les cessions dans les zones soumises aux obligations du 3° bis du II de l'article R. 211-81-1 du code de l'environnement et, hors de ces zones, par le département du receveur pour les cessions en France ou par le CODE PAYS du receveur lorsqu'il s'agit d'un échange intra-communautaire ou d'une exportation dans un pays tiers (4.1) et d'autre part par sa qualité (utilisateur final AGRICULTEUR, utilisateur final AUTRE, transformateur, distributeur) (4.2) : quantité d'azote (4.3) dont part d'azote issue d'effluents d'élevage (4.4).

  2. Quantité d'azote issu de fertilisants organiques autres que les effluents d'élevage cédé par le déclarant à un agriculteur de la zone de surveillance caractérisé par son numéro SIRET, ou à défaut par son numéro PACAGE (4.1) : quantité d'azote (4.2).

En cas de cessions de fertilisants organiques issus de stations d'épuration des eaux usées, le code SANDRE de la station sera déclaré.

  1. Quantité d'azote issu de fertilisants minéraux distribué par le déclarant dans la zone de surveillance en vue d'un épandage sur des terres agricoles ventilé selon le code postal du receveur (5.1) : quantité d'azote (5.2).

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Version 2

CONTENU DE LA DÉCLARATION ANNUELLE DES QUANTITÉS D'AZOTE PRÉVUE AU III DE L'ARTICLE L. 211-3 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT

Les informations précédées d'un astérisque sont spécifiques aux opérateurs spécialisés dans l'échange d' effluents d'élevage (y compris transformés) ou aux transformateurs d' effluents d'élevage.

1. Informations générales relatives au déclarant :

Nom ou raison sociale du déclarant (1.1) et coordonnées (1.2) ;

Numéro SIRET (1.3) ;

Nature de l'activité (opérateur spécialisé dans l'échange d'effluents d'élevage, transformateur d'effluents d'élevages, fournisseur de fertilisants azotés minéraux, autre) (1.4).

* 2. Quantité d'azote issu d'effluents d'élevages (y compris associés à d'autres matières) enlevé par le déclarant chez un éleveur de la zone caractérisé par son numéro SIRET, ou à défaut par son numéro PACAGE (4.1) : quantité d'azote (4.

2) et nature du fertilisant azoté (4.3), dont part d'azote issue d'effluents d'élevage (4.4).

* 3. Quantités d'azote transitant par une installation de traitement ( station de traitement aérobie, séchage, compostage, méthanisation, )

Quantité d'azote entrant dans l'installation de traitement (3.1) dont quantité d'azote issue d'effluents d'élevage (3.2), Quantité d'azote restant après traitement (3.3) dont quantité sous forme d'un produit normé ou homologué (3.4) et type de système de traitement (3.5).

4. Quantité d'azote issu d'effluents d'élevages (y compris associés à d'autres matières) cédé par le déclarant distinguée par receveur caractérisé d'une part par son numéro SIRET ( ou à défaut par son numéro PACAGE) pour les cessions dans les zones soumises aux obligations du bis du II de l'article R. 211-81-1 du code de l'environnement et, hors de ces zones, par le département du receveur pour les cessions en France ou par le CODE PAYS du receveur lorsqu'il s'agit d'un échange intra-communautaire ou d'une exportation dans un pays tiers (4.1) et d'autre part par sa qualité (utilisateur final AGRICULTEUR, utilisateur final AUTRE, transformateur, distributeur) (4.2) : quantité d'azote (4.3) dont part d'azote issue d'effluents d'élevage (4.4).

5. Quantité d'azote issu de fertilisants organiques autres que les effluents d'élevage cédé par le déclarant à un agriculteur de la zone de surveillance caractérisé par son numéro SIRET, ou à défaut par son numéro PACAGE (4.1) : quantité d'azote (4.2).

En cas de cessions de fertilisants organiques issus de stations d'épuration des eaux usées, le code SANDRE de la station sera déclaré.

6. Quantité d'azote issu de fertilisants minéraux distribué par le déclarant dans la zone de surveillance en vue d'un épandage sur des terres agricoles ventilé selon le code postal du receveur (5.1) : quantité d'azote (5.2).

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 9 mai 2012

CALCUL DE L'AZOTE ÉPANDU À L'ÉCHELLE DU TERRITOIRE DANS LE CADRE DU DISPOSITIF DE SURVEILLANCE MENTIONNÉ AU II DE L'ARTICLE R. 211-81-1

Les informations sont issues de la déclaration annuelle de flux détaillée à l'annexe 1 du présent arrêté et corrigées, le cas échéant, à partir des bases de données institutionnelles disponibles par ailleurs.

I.-Calcul des quantités d'azote issu des effluents d'élevage épandues par les installations soumises à l'obligation de déclaration (I) :

Les quantités d'azote issu des effluents d'élevage épandues par les installations soumises à l'obligation de déclaration se décomposent en deux termes :

(I-1) Les quantités d'azote issu des effluents d'élevage épandues par les déclarants sous forme d'un fertilisant normé ou homologué ;

(I-2) Les quantités d'azote issu des effluents d'élevage épandues par les déclarants sous forme d'un fertilisant non normé, non homologué,

Soit (I) = (I-1) + (I-2).

Calcul de (I-1) : quantités d'azote issu des effluents d'élevage épandues par les déclarants sous forme d'un fertilisant normé ou homologué.

La part d'azote issu d'effluents d'élevage provenant de l'information 6-quantité d'azote issu de fertilisants azotés normés ou homologués épandue par le déclarant est sommée pour tous les déclarants.

Calcul de (I-2) : quantités d'azote issu des effluents d'élevage épandues par les déclarants sous forme d'un fertilisant non normé ou non homologué.

L'azote non normé non homologué issu d'effluents d'élevage devant être géré par les déclarants (ou disponible pour les déclarants) pendant la période de déclaration est la somme de :

L'azote produit par les animaux d'élevage des déclarants (I-3) ;

L'azote issu d'effluents d'élevage entré dans la zone sous forme de fertilisant azoté non normé non homologué, en provenance d'acteurs non soumis à la déclaration (I-4).

Cet azote non normé non homologué disponible peut ensuite être géré par différents moyens :

-soit par épandage sous forme de fertilisant azoté non normé non homologué (I-2) ;

-soit par élimination en station de traitement ou de compostage (I-5) ;

-soit par transformation en fertilisant azoté normé ou homologué (I-6) ;

-soit par cession hors zone, sous forme de fertilisant azoté non normé non homologué, à des acteurs non soumis à la déclaration (I-7).

Les quantités d'azote issu d'effluents d'élevage épandues par les déclarants sous forme de fertilisant azoté non normé non homologué s'obtiennent ainsi par l'équation :

(I-2) = (I-3) + (I-4)-(I-5)-(I-6)-(I-7).

Calcul de (I-3) : quantités d'azote produit par les animaux d'élevage des déclarants.

L'information " 2-Quantités d'azote produit par les animaux du déclarant de la déclaration de flux est sommée pour tous les déclarants.

Calcul de (I-4) : quantités d'azote issu d'effluents d'élevage entrant dans la zone sous forme de fertilisant azoté non normé non homologué, en provenance d'acteurs non soumis à la déclaration :

La part d'azote issu d'effluents d'élevage provenant de l'information " 4-Quantité d'azote issu de fertilisants organiques non normés non homologués reçu par le déclarant " est sommée pour tous les déclarants mais uniquement lorsque le fournisseur n'est pas soumis à l'obligation de déclaration de flux dans la zone considérée.

Calcul de (I-5) : quantités d'azote issu d'effluents d'élevage éliminées dans la zone par station de traitement ou par compostage :

La différence entre l'information quantités d'azote restant après traitement (3.3) et l'information quantités d'azote entrant dans l'installation de traitement (3.1), multipliée par l'information part d'azote issu d'effluents d'élevage (3.2), issues de la rubrique 3-Quantités d'azote transitant par une installation de traitement de la déclaration de flux est sommée pour tous les déclarants.

Calcul de (I-6) : quantités d'azote issu d'effluents d'élevage transformées en fertilisant azoté normé ou homologué :

L'information part d'azote restant après traitement (3.3) multipliée par l'information part issue d'effluents d'élevage (3.2), multipliée par l'information part sous forme d'un produit normé ou homologué (3.4), issues de la rubrique 3-Quantités d'azote transitant par une installation de traitement est sommée pour tous les déclarants.

Calcul de (I-7) : quantités d'azote issu des effluents d'élevage cédées hors zone, sous forme de fertilisant azoté non normé non homologué, à des acteurs non soumis à la déclaration :

La part d'azote issu d'effluents d'élevage provenant de l'information 5-Quantité d'azote de toute nature cédé par le déclarant est sommée pour tous les déclarants mais uniquement lorsque l'azote sorti répond aux deux caractéristiques suivantes :

Le fertilisant n'est ni normé ni homologué ;

Le receveur n'est pas soumis à l'obligation de déclaration.

II.-Calcul des quantités d'azote minéral épandues par les installations soumises à la déclaration (II) :

(II) L'information 6-Quantité d'azote issu de fertilisants azotés normés ou homologués épandue par le déclarant de la déclaration de flux est sommée pour tous les déclarants mais uniquement lorsque la nature du fertilisant azoté épandu est un engrais minéral.

III.-Calcul des quantités d'azote de toutes natures épandues par les installations soumises à la déclaration (III) :

(III-1) L'information 6-Quantité d'azote issu de fertilisants azotés normés ou homologués épandue par le déclarant est sommée pour tous les déclarants.

(III-2) L'information 2-Quantités d'azote produit par les animaux du déclarant de la déclaration de flux est sommée pour tous les déclarants.

(III-3) L'information 4-Quantité d'azote issu de fertilisants organiques non normés non homologués reçu par le déclarant est sommée pour tous les déclarants mais uniquement lorsque le fournisseur n'est pas soumis à l'obligation de déclaration de flux dans la zone considérée.

(III-4) La différence entre l'information quantités d'azote restant après traitement (3.3) et l'information quantités d'azote entrant dans l'installation de traitement (3.1) issues de la rubrique 3-Quantités d'azote transitant par une installation de traitement de la déclaration de flux est sommée pour tous les déclarants.

(III-5) L'information part d'azote restant après traitement (3.3) multipliée par l'information part sous forme d'un produit normé ou homologué (3.4), issues de la rubrique 3-Quantités d'azote transitant par une installation de traitement est sommée pour tous les déclarants.

(III-6) L'information 5-Quantité d'azote de toute nature cédé par le déclarant est sommée pour tous les déclarants mais uniquement lorsque l'azote sorti répond aux deux caractéristiques suivantes :

Le fertilisant n'est ni normé ni homologué ;

Le receveur n'est pas soumis à l'obligation de déclaration.

Les quantités d'azote de toutes natures (III) épandues par les installations soumises à la déclaration s'obtiennent alors par l'équation :

(III) = (III-1) + (III-2) + (III-3)-(III-4)-(III-5)-(III-6).

IV.-Calcul des quantités d'azote issu des effluents d'élevage (IV-1), issu des fertilisants minéraux (IV-2) et de toutes natures (IV-3) épandues dans la zone :

Elles s'obtiennent par les équations :

(IV-1) = (I) x SAUzone/ SAUdéclarants

(IV-2) = (II) x SAUzone/ SAUdéclarants

(IV-3) = (III) x SAUzone/ SAUdéclarants

où :

SAUzone à la surface agricole utile de la zone soumise à la déclaration ;

et SAUdéclarants correspond à la surface agricole utile totale de l'ensemble des déclarants.