JORF n°0109 du 12 mai 2010

Article 8

Article 8

Les candidats têtes de liste peuvent, dans le même délai, faire parvenir au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales (direction générale des collectivités locales) les exemplaires d'un feuillet de propagande de format 210 × 297 mm pour transmission ultérieure aux électeurs.


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Version 1

Les candidats têtes de liste peuvent, dans le même délai, faire parvenir au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales (direction générale des collectivités locales) les exemplaires d'un feuillet de propagande de format 210 × 297 mm pour transmission ultérieure aux électeurs.