Arrêté du 7 mai 2007

Article 2

Abrogé19 mai 2014

Créé le 18 mai 2007

L'état-major de l'armée de terre est placé sous les ordres d'un officier général, major général de l'armée de terre, qui remplace le chef d'état-major en cas d'absence ou d'empêchement. Le major général de l'armée de terre assiste le chef d'état-major dans l'exercice de ses attributions. Il propose et met en oeuvre la politique générale de l'armée de terre par l'intermédiaire de l'état-major dont il dirige les travaux.
Sous les ordres du chef d'état-major de l'armée de terre, le major général de l'armée de terre a autorité sur l'ensemble des formations d'active et de réserve composant l'armée de terre, à l'exception des autorités et organismes mentionnés au titre II du présent arrêté.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 19 mai 2014

Abrogé parArrêté du 27 avril 2014art. 12

En vigueur du vendredi 18 mai 2007 au dimanche 18 mai 2014

L'état-major de l'armée de terre est placé sous les ordres d'un officier général, major général de l'armée de terre, qui remplace le chef d'état-major en cas d'absence ou d'empêchement. Le major général de l'armée de terre assiste le chef d'état-major dans l'exercice de ses attributions. Il propose et met en oeuvre la politique générale de l'armée de terre par l'intermédiaire de l'état-major dont il dirige les travaux.
Sous les ordres du chef d'état-major de l'armée de terre, le major général de l'armée de terre a autorité sur l'ensemble des formations d'active et de réserve composant l'armée de terre, à l'exception des autorités et organismes mentionnés au titre II du présent arrêté.