Abrogé11 mars 2016
Abrogé par Arrêté du 29 février 2016 - art. 8
Créé le 8 mai 2007
Dans le cas où le contrôle d'étanchéité se fait à l'aide d'un contrôleur d'ambiance :
- seule la sensibilité de ce matériel sera vérifiée lors des contrôles visés à l'article 2 ;
- la fréquence des contrôles pour les équipements de charge en fluide supérieure à trente kilogrammes est réduite de moitié, par rapport aux fréquences fixées à l'article 3.
- seule la sensibilité de ce matériel sera vérifiée lors des contrôles visés à l'article 2 ;
- la fréquence des contrôles pour les équipements de charge en fluide supérieure à trente kilogrammes est réduite de moitié, par rapport aux fréquences fixées à l'article 3.