Article 2
La quantité de référence d'un producteur est égale à sa quantité de référence de la période allant du 1er avril 2006 au 31 mars 2007, ajustée le cas échéant des transferts et des prélèvements de quantités de référence effectués en application des articles D. 654-101 à D. 654-113 et R. 654-114 du code rural.
Sont, le cas échéant, annulées et mises en réserve à compter du 1er avril 2007 :
- les quantités de référence dont les titulaires n'ont pas respecté leur engagement d'exercer ou de développer l'activité « ventes directes » pour la partie des quantités de référence supplémentaires attribuées au titre de la campagne 2005-2006 ;
- les quantités de référence dont les titulaires ont bénéficié d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de leur activité laitière en application des articles D. 654-88-1 à D. 654-88-8 du code rural ;
- les quantités de référence dont les titulaires ont cessé leur activité laitière avant le 1er avril 2006 ;
- une fraction des quantités de référence inutilisées par les producteurs en application des articles D. 654-81 à D. 654-88 du code rural.
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