Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertise en automobile du 20 novembre 1996, modifié par l'avenant n° 1 du 7 mai 1997 et l'avenant n° 2 du 11 juillet 1997, à l'exclusion des groupements d'intérêt économique qui relèvent de la convention collective des sociétés d'assurance, les dispositions de :
- l'avenant n° 12 du 13 juin 2003 relatif au temps de travail à la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion du nouvel article 3-16-2 (Heures complémentaires) de la convention collective, inséré par l'article 3 du présent avenant, comme ne contenant pas toutes les clauses obligatoires prévues au second alinéa de l'article L. 212-4-4 du code du travail.
L'article 2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-4-1 du code du travail ;
- l'accord du 13 juin 2003 portant sur le temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :
- de l'article 12-1 (Octroi de jours de repos et module de décompte du temps de travail effectif moyen) du titre 3 (Réduction et aménagement du temps de travail) comme étant contraire aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 212-9 du code du travail ;
- des termes : « sauf si un horaire antérieur le prévoyait » figurant au dernier alinéa de l'article 16 (Répartition de la durée du travail et horaire de travail) du titre 4 (Le travail à temps partiel) comme ne comprenant pas les contreparties spécifiques prévues au dernier alinéa de l'article L. 212-4-4 du code du travail ;
- de l'article 17 (Heures complémentaires) du titre 4 susmentionné comme ne contenant pas toutes les clauses obligatoires prévues au second alinéa de l'article L. 212-4-4 du code du travail ;
- du titre 5 (Le travail intermittent) comme étant contraire aux exigences posées à l'article L. 212-4-12 du code du travail, selon lesquelles le contrat de travail intermittent à durée indéterminée ne peut concerner que les emplois permanents qui, par nature, comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées.
Le premier alinéa de l'article 4 (Définition du temps de travail effectif) du titre 2 (Durée du temps de travail effectif) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence selon laquelle tout travail accompli avec l'accord implicite de l'employeur est assimilé à du travail effectif (Cass. soc. 19 janvier 1999 Société Eurotherm Automation).
Le premier alinéa de l'article 6-1 (Définition des heures supplémentaires) du titre 2 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-5 du code du travail.
Le troisième alinéa de l'article 8 (Horaire de travail) du titre 2 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-4-1 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 13-2-2 (Régularisation au débit du salarié) du titre 3 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 145-2 et R. 145-2 du code du travail.
L'article 13-2-3 (Régularisation au crédit du salarié) du titre 3 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-9 du code du travail.
L'article 16 (Répartition de la durée du travail et horaire de travail) du titre 4 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 212-4-3 du code du travail.
Le second alinéa de l'article 25-3 (Prise des jours ou demi-journées de repos) du titre 7 (Dispositions particulières aux cadres et aux itinérants autonomes) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-15-3 du code du travail.
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