JORF n°111 du 13 mai 2004

Article 5

Article 5

Le recteur d'académie, chancelier des universités, donne au candidat récépissé de son dossier sans que cela puisse préjuger la recevabilité de sa candidature. Après examen des dossiers, le recteur arrête la liste des candidatures recevables et la transmet au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (bureau de l'organisation du recrutement des personnels de l'enseignement supérieur), 110, rue de Grenelle, 75357 Paris 07 SP.
La liste des candidats autorisés à concourir est affichée dans les locaux du concours et sur le site internet du ministère : http://www.education.gouv.fr, rubrique « personnels enseignants du supérieur ».


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Version 1

Le recteur d'académie, chancelier des universités, donne au candidat récépissé de son dossier sans que cela puisse préjuger la recevabilité de sa candidature. Après examen des dossiers, le recteur arrête la liste des candidatures recevables et la transmet au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (bureau de l'organisation du recrutement des personnels de l'enseignement supérieur), 110, rue de Grenelle, 75357 Paris 07 SP.

La liste des candidats autorisés à concourir est affichée dans les locaux du concours et sur le site internet du ministère : http://www.education.gouv.fr, rubrique « personnels enseignants du supérieur ».