Article 5
Sont éligibles les personnels remplissant les conditions pour être électeurs justifiant d'un an d'ancienneté dans l'établissement à la date de clôture des listes électorales, sous réserve des exceptions suivantes :
- les personnes qui siègent déjà au conseil d'administration en tant que membres nommés ;
- les personnels non titulaires recrutés pour une durée inférieure à trois ans ;
- les agents en congé de longue maladie, en congé formation ou en congé parental.
Le directeur de l'établissement et l'agent comptable ne sont pas éligibles.
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