JORF n°134 du 12 juin 2003

Article 12

Article 12

Si l'un des représentants titulaires des personnels se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par son suppléant. En l'absence de suppléant, il est procédé à de nouvelles élections pour la durée du mandat restant à courir dans le cas où la vacance du siège survient plus de six mois avant la fin du mandat.


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Version 1

Si l'un des représentants titulaires des personnels se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par son suppléant. En l'absence de suppléant, il est procédé à de nouvelles élections pour la durée du mandat restant à courir dans le cas où la vacance du siège survient plus de six mois avant la fin du mandat.