JORF n°117 du 21 mai 1998

Art. 6. - Sont admis à se présenter à l'examen conduisant à la délivrance de la mention complémentaire « maçonnerie de briques » :

- les candidats visés à l'article 1er ci-dessus qui ont suivi la formation préparant à ce diplôme ;

- les candidats qui ont occupé pendant trois ans au moins à la date du début des épreuves un emploi dans un domaine professionnel correspondant aux finalités du diplôme.


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Version 1

Art. 6. - Sont admis à se présenter à l'examen conduisant à la délivrance de la mention complémentaire « maçonnerie de briques » :

- les candidats visés à l'article 1er ci-dessus qui ont suivi la formation préparant à ce diplôme ;

- les candidats qui ont occupé pendant trois ans au moins à la date du début des épreuves un emploi dans un domaine professionnel correspondant aux finalités du diplôme.