JORF n°128 du 5 juin 1998

Art. 53. - L'exploitant tient informé trimestriellement le service chargé de la police des eaux des résultats de la surveillance des rejets et de leur impact sur l'environnement. Les enregistrements originaux sont stockés pendant une durée minimale de trois ans et tenus à la disposition des agents chargés du contrôle à tout moment.

Chaque année, il transmet en deux exemplaires, à ce service, avant le 31 mars, le rapport annuel établi en application de l'article 45.

Section 2

Contrôles réalisés directement par le service

chargé de la police des eaux


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Version 1

Art. 53. - L'exploitant tient informé trimestriellement le service chargé de la police des eaux des résultats de la surveillance des rejets et de leur impact sur l'environnement. Les enregistrements originaux sont stockés pendant une durée minimale de trois ans et tenus à la disposition des agents chargés du contrôle à tout moment.

Chaque année, il transmet en deux exemplaires, à ce service, avant le 31 mars, le rapport annuel établi en application de l'article 45.

Section 2

Contrôles réalisés directement par le service

chargé de la police des eaux