JORF n°128 du 5 juin 1998

Art. 52. - L'Office de protection contre les rayonnements ionisants peut procéder aux intercomparaisons nécessaires pour vérifier la qualité des analyses effectuées par les laboratoires réglementaires de l'exploitant.

Chapitre III

Vérifications, surveillance et contrôles spécifiques relatifs aux rejets d'effluents liquides non radioactifs effectués par le service chargé de la police des eaux

Section 1

Documents et informations à fournir

au service chargé de la police des eaux


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Version 1

Art. 52. - L'Office de protection contre les rayonnements ionisants peut procéder aux intercomparaisons nécessaires pour vérifier la qualité des analyses effectuées par les laboratoires réglementaires de l'exploitant.

Chapitre III

Vérifications, surveillance et contrôles spécifiques relatifs aux rejets d'effluents liquides non radioactifs effectués par le service chargé de la police des eaux

Section 1

Documents et informations à fournir

au service chargé de la police des eaux