JORF n°128 du 5 juin 1998

Art. 51. - Les agents de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants peuvent à tout moment contrôler les installations de rejets et les laboratoires, et procéder à des échantillonnages ou à des prélèvements.

La liste des agents habilités est communiquée à l'exploitant.


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Version 1

Art. 51. - Les agents de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants peuvent à tout moment contrôler les installations de rejets et les laboratoires, et procéder à des échantillonnages ou à des prélèvements.

La liste des agents habilités est communiquée à l'exploitant.