Art. 2. - Dans la zone ainsi délimitée, toute culture de seigle autre que pour la production de semences est interdite, sauf dans les cas de dérogations prévues à l'article 4.
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Art. 2. - Dans la zone ainsi délimitée, toute culture de seigle autre que pour la production de semences est interdite, sauf dans les cas de dérogations prévues à l'article 4.
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