JORF n°113 du 15 mai 1996

Art. 5. - La direction de la musique et de la danse détermine la liste des centres d'examen et répartit les candidats entre eux.
Les candidats peuvent être convoqués dans un centre d'une région autre que celle de l'inscription.
L'organisation des examens est assurée par les directions régionales des affaires culturelles.


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Version 1

Art. 5. - La direction de la musique et de la danse détermine la liste des centres d'examen et répartit les candidats entre eux.

Les candidats peuvent être convoqués dans un centre d'une région autre que celle de l'inscription.

L'organisation des examens est assurée par les directions régionales des affaires culturelles.