Art. 4. - Le bénéfice de l'agrément est accordé à titre précaire et révocable par application des dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 15 juillet 1968, modifié par l'arrêté du 31 août 1972 susvisé.
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Art. 4. - Le bénéfice de l'agrément est accordé à titre précaire et révocable par application des dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 15 juillet 1968, modifié par l'arrêté du 31 août 1972 susvisé.
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Art. 4. - Le bénéfice de l'agrément est accordé à titre précaire et révocable par application des dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 15 juillet 1968, modifié par l'arrêté du 31 août 1972 susvisé.