JORF n°0137 du 15 juin 2011

Article 4

Article 4

L'admission des élèves commissaires et des commissaires stagiaires n'est définitive qu'après vérification de l'aptitude médicale permettant de suivre la scolarité ou la formation.
Le bénéfice de l'admission ne peut, sauf dérogation du directeur central du service du commissariat des armées, être reporté d'une année sur l'autre.


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Version 1

L'admission des élèves commissaires et des commissaires stagiaires n'est définitive qu'après vérification de l'aptitude médicale permettant de suivre la scolarité ou la formation.

Le bénéfice de l'admission ne peut, sauf dérogation du directeur central du service du commissariat des armées, être reporté d'une année sur l'autre.