JORF n°0137 du 15 juin 2011

Article 13

Article 13

Lorsqu'une formation de deux ans est décidée, les commissaires stagiaires suivent une formation identique à celle des élèves commissaires.
Ils effectuent le premier cycle de formation en qualité de commissaire stagiaire et le deuxième cycle de formation en qualité d'officier de carrière, au grade de commissaire capitaine.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'une formation de deux ans est décidée, les commissaires stagiaires suivent une formation identique à celle des élèves commissaires.

Ils effectuent le premier cycle de formation en qualité de commissaire stagiaire et le deuxième cycle de formation en qualité d'officier de carrière, au grade de commissaire capitaine.