JORF n°0137 du 16 juin 2010

TITRE II : REGIE D'AVANCES

Article 3

Il est institué auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées aux premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Le montant maximal des secours urgents et exceptionnels susceptibles d'être payés par la régie d'avances est fixé à 2 000 €.

Article 4

Le régisseur est habilité à effectuer le paiement des dépenses conformément à l'article 12 du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 susvisé.
Le régisseur peut effectuer le paiement des dépenses répétitives et régulières par prélèvement automatique. Il peut s'agir notamment du paiement des abonnements à des fournisseurs d'accès internet, d'électricité, de gaz et de téléphonie.
Le régisseur est autorisé, par dérogation à la règle du paiement après service fait, à payer par carte bancaire à distance (par internet) les dépenses ci-après :
― ouvrages et publications ;
― logiciels et fournitures informatiques ;
― droits d'inscription à des conférences, formations, séminaires et colloques ;
― prestations de voyage (transport, hébergement et restauration) dans les conditions prévues par la réglementation relative aux modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Dans le cas de paiements par carte bancaire à distance, le montant des transactions ne doit pas dépasser le seuil de 750,00 €.
Le régisseur pourra régler les dépenses ci-dessus à des fournisseurs situés en métropole, dans les DOM-TOM et à l'étranger.

Article 5

Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 113 000 (cent treize mille) euros.

Article 6

Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum d'un mois à compter de la date de paiement.

Article 7

Les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances peuvent être confiées à un même agent.

Article 8

L'arrêté du 23 novembre 1993 modifié portant institution d'une régie de recettes et d'une régie d'avances auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel est abrogé.

Article 9

Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et le directeur général des finances publiques au ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.