JORF n°144 du 23 juin 2004

Article 2

Article 2

Les élections doivent être organisées la sixième ou la septième semaine suivant la rentrée scolaire.
Le directeur de l'établissement public national assure leur organisation et leur bon déroulement.
Le directeur de l'établissement établit les listes électorales, reçoit les bulletins de vote sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats. Les votes sont personnels et secrets. Les contestations sur la validité des opérations électorales doivent être adressées dans les cinq jours qui suivent la proclamation des résultats au directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Ce dernier doit se prononcer à leur égard sous huit jours. A l'issue de ce détail, le silence observé par cette autorité vaut décision de rejet de la demande.


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Version 1

Les élections doivent être organisées la sixième ou la septième semaine suivant la rentrée scolaire.

Le directeur de l'établissement public national assure leur organisation et leur bon déroulement.

Le directeur de l'établissement établit les listes électorales, reçoit les bulletins de vote sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats. Les votes sont personnels et secrets. Les contestations sur la validité des opérations électorales doivent être adressées dans les cinq jours qui suivent la proclamation des résultats au directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Ce dernier doit se prononcer à leur égard sous huit jours. A l'issue de ce détail, le silence observé par cette autorité vaut décision de rejet de la demande.