Art. 1er. - La durée des baux de chasse consentis par l'Etat sur le domaine public fluvial, pour la période du 1er juillet 1994 au 30 juin 2000, est prorogée jusqu'au 30 juin 2001 aux conditions du cahier des charges susvisé.
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Art. 1er. - La durée des baux de chasse consentis par l'Etat sur le domaine public fluvial, pour la période du 1er juillet 1994 au 30 juin 2000, est prorogée jusqu'au 30 juin 2001 aux conditions du cahier des charges susvisé.
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Art. 1er. - La durée des baux de chasse consentis par l'Etat sur le domaine public fluvial, pour la période du 1er juillet 1994 au 30 juin 2000, est prorogée jusqu'au 30 juin 2001 aux conditions du cahier des charges susvisé.